904 (1) If a body corporate that is an eligible financial institution other than a bank controls, within the meaning of paragraph 3(1)(d), a bank holding company with equity of twelve billion dollars or more and the body corporate subsequently ceases to be an eligible financial institution, the body corporate must do all things necessary to ensure that, on the day that is one year after the day it ceased to be an eligible financial institution,
904 (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :