2. If a competent body receives a supervision report from the accreditation body which gives evidence that the activities of the environmental verifier were not performed adequately enough to ensure that the requirements of this Regulation are met by the applicant organisation, registration shall be refused or suspended as appropriate until assurance of the organisation's compliance with EMAS is obtained.
2. Si un organisme compétent reçoit de la part de l'organisme d'agrément un rapport de supervision fournissant la preuve que les activités du vérificateur environnemental n'ont pas été menées de manière suffisamment adéquate pour donner toutes les garanties voulues sur le respect des exigences du présent règlement par l'organisation candidate, l'enregistrement, selon le cas, est refusé ou fait l'objet d'une radiation provisoire, jusqu'à ce que l'assurance de la conformité de l'organisation à l'EMAS ait été obtenue.