1. The Conciliation Body shall be composed of at least five members selected among eminent persons offering every guarantee of independence and who are highly qualified in matters regarding the financing of the common agricultural policy, including rural development, or in the practice of financial audit.
1. L’organe de conciliation est composé d’au moins cinq membres sélectionnés parmi des personnalités reconnues présentant toutes les garanties d’indépendance et hautement qualifiées dans les questions relatives au financement de la politique agricole commune, y compris en matière de développement rural, ou dans la pratique de l’audit financier.