1. Member States shall ensure that, before the traveller is bound by any package travel contract or any corresponding offer, the organiser and, where the package is sold through a retailer, also the retailer shall provide the traveller with the standard information by means of the relevant form as set out in Part A or Part B of Annex I, and, where applicable to the package, with the following information:
1. Les États membres veillent à ce que l'organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l'intermédiaire d'un détaillant, communique au voyageur, avant qu'il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, les informations standard au moyen du formulaire pertinent figurant à l'annexe I, partie A ou B, et, dans le cas où elles s'appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après: