Article 3(2) of Regulation (EEC) No 2358/71 provides that when the aid is fixed, account should be taken, on the one hand, of the need to ensure balance between production in the Community and the outlets for such production and, on the other hand, of the prices for such products on the external markets.
L'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 2358/71 prévoit que le montant de l'aide doit être fixé compte tenu, d'une part, de la nécessité d'assurer l'équilibre entre le volume de la production nécessaire dans la Communauté et les possibilités d'écoulement de cette production et, d'autre part, des prix de ces produits sur les marchés extérieurs.