28 (1) Upon the expiry of the final licence or upon the expiry of the time fixed in the notice of termination, as the case may be, a power development shall become the property of the Crown and the Minister, or such person as he may designate in that behalf, may immediately and without further proceeding enter upon, possess, occupy, operate and control the power development.
28 (1) À l’expiration de la concession définitive ou à l’expiration du délai fixé dans l’avis d’expiration, selon le cas, l’aménagement de force motrice devient la propriété de la Couronne, et le ministre ou la personne qu’il désigne à cette fin peut, immédiatement et sans autres formalités, pénétrer sur ledit aménagement et en avoir la possession, l’occupation, l’exploitation et le contrôle.