(22) ”The public concerned” which means the public affected or likely to be affected by, or having an interest in, the environmental decision making, including non-governmental organisations promoting environmental protection should be entitled to ask the competent authority to take action, to participate in decision-making and have access to justice.
(22) Il convient que le "public concerné", désignant le public qui est touché ou qui risque d'être touché par le processus décisionnel en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre, y compris les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement, soient habilitées à demander à l'autorité compétente d'agir, à participer au processus décisionnel et à saisir la justice.