1a. For establishments which subsequently fall within the scope of this Directive, the document referred to in paragraph 1 shall be drawn up without delay, but at all events within three months after the date on which this Directive applies to the establishment concerned, as laid down in the first subparagraph of Article 2(1).
1 bis. Dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, le document visé au paragraphe 1 est rédigé sans délai et, en tout état de cause, dans les trois mois suivant la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa.