This Regulation should not prevent Member States from establishing national rules which would supplement the rules on cooperation, communication and coordination with regard to the insolvency of members of groups of companies set out in this Regulation, provided that the scope of application of those national rules is limited to the national jurisdiction and that their application would not impair the efficiency of the rules laid down by this Regulation.
Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres d'établir des règles nationales qui viendraient compléter les règles régissant la coopération, la communication et la coordination en ce qui concerne l'insolvabilité de membres de groupes de sociétés qui sont énoncées dans le présent règlement, pour autant que le champ d'application de ces règles nationales se limite à la compétence nationale et que leur mise en œuvre ne porte pas préjudice à l'efficacité des règles prévues par le présent règlement.