1. In the case of the supply of gas by pipeline or by vessel for transporting natural gas, electricity and heat or refrigeration supplied by heat or refrigeration networks to a taxable dealer, the place of supply shall be deemed to be the place where that taxable dealer has established his business or has a fixed establishment for which the goods are supplied or, in the absence of such a place of business or fixed establishment, the place where he has his permanent address or usually resides.
1. Dans le cas des livraisons à un assujetti-revendeur de gaz naturel par gazoduc ou par navire transporteur de gaz naturel, d'électricité ou de chaleur ou de froid par les réseaux de chaleur ou de froid, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.