The air conditioner model, except single and double duct air conditioners, shall be considered to comply with the requirements set out in Annex I, as applicable, to this Regulation, if its seasonal energy efficiency ratio (SEER), or seasonal coefficient for performance (SCOP), if applicable, is not less than the declared value minus 8 % at the declared capacity of the unit.
Le modèle de climatiseur, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, est réputé satisfaire aux exigences fixées, le cas échéant, à l'annexe I du présent règlement si son coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) ou, selon le cas, son coefficient de performance saisonnier (SCOP), n’est pas inférieur à la valeur déclarée moins 8 % à la puissance déclarée de l'unité.