Whereas, by the ninety-first section of the British North America Act, 1867, it is in effec
t enacted, that the exclusive legislative authority of the Parliament of Canada extends (among other subjects) to all matters relating to navigation and shipping, — and to such classes of subjects as are expressly excepted in the enumeration of the classes of subjects by the said Act assigned exclusively to the
legislatures of the Provinces, — and by the ninety-second section of the said Act, such works as, although wholly situate within any Pro
...[+++]vince, are before or after their execution, declared by the Parliament of Canada to be for the general advantage of Canada, or for the advantage of two or more of the Provinces, are expressly excepted in the enumeration of the classes of subjects by the said Act assigned exclusively to the legislatures of the provinces; — And, whereas, the Ottawa River is a navigable river, and is in fact navigated throughout its whole course, and such works thereon, as may be important to the navigation of the said river are for the general advantage of Canada, and ought to be subject to the control and direction of the Government of the Dominion; Therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:Considérant qu’en vertu de la quatre-vingt-onzième section de l’acte de « l’Amérique Britannique du Nord, 1867, » il est décrété que l’a
utorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend (entre autres choses) à la navigation et aux bâtiments ou navires (shipping), et aux catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par l’acte précité a
ux législatures des provinces, — et que par la quatre-vingt-douzième section du même acte, les travaux qui, bien qu’entièrement
...[+++]situés dans une province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada, être pour l’avantage général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre des provinces, sont expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par l’acte précité aux législatures des provinces; et considérant que la rivière Ottawa est une rivière navigable et qu’elle est de fait naviguée dans tout sons cours, et que les travaux y construits qui peuvent être importants pour la navigation de cette rivière sont pour l’avantage général du Canada, et devraient tomber sous le contrôle et la juridiction du gouvernement de la Puissance; A ces causes, Sa Majesté par et de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décréte ce qui suit :