10. Parts and equipment i
nstalled on the tax exempt goods mentioned in sections 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 9 of this Part or designed for permanent installation on the tax exempt goods mentioned in section 3 of this Part where the sale price by the Canadian manufacturer or the duty paid value of the imported article exceeds two thousand dollars per unit; all parts and equipment i
nstalled on the tax exempt goods mentioned in sections 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9 of this Part prior to the first use of those tax exempt goods; except that parts
...[+++]and equipment installed on the tax exempt goods mentioned in section 1 of this Part are exempted from tax only if they are designed to facilitate the carriage or handling of freight.10. Pièces et matériel installés s
ur les marchandises exemptes de taxe mentionnées aux articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9 de la présente partie ou conçus pour être installés en permanence s
ur les marchandises exemptes de taxe mentionnées à l’article 3 de la présente partie lorsque le prix de vente demandé par le fabricant canadien ou la valeur à l’acquitté de l’article importé dépasse deux mille dollars l’unité, ou installés sur de telles marchandises avant la première utilisation de celles-ci; toutefois, les pièces et le matériel conçus
...[+++] pour le montage permanent ou montés sur les marchandises exemptes de taxe visées à l’article 1 de la présente partie ne sont exempts de taxe que s’ils sont conçus pour faciliter le port ou la manutention du fret.