(n) no person shall sell or offer for sale any of the regulated product at any auction or have the same in or about any premise where an auction is taking place or may reasonably be expected to take place, unless specifically authorized by the Commodity Board, and then only in an approved container and marked as specified in paragraph (c), and such regulated product is sold or offered for sale at no less than the minimum price set by the Commodity Board;
n) personne ne pourra vendre, ni mettre en vente une quantité du produit réglementé dans une vente aux enchères ni avoir ce produit dans un local ou près d’un local où s’effectue une vente aux enchères ou dans un endroit où aura vraisemblablement lieu une vente aux enchères, sauf autorisation expresse de l’Office de commercialisation; mais dans ce cas, le produit devra se trouver dans un emballage approuvé et marqué comme prévu à l’alinéa c) et le produit réglementé sera vendu ou mis en vente à un prix qui n’est pas inférieur au prix minimum établi par l’Office de commercialisation;