for the purposes of the provisions of the Income Tax Application Rules and this Act (other than subsections 66(12.6), (12.601), (12.602), (12.62) and (12.71)) relating to deductions in respect of drilling and exploration expenses, prospecting, exploration and development expenses, Canadian exploration and development expenses, foreign resource pool expenses, Canadian exploration expenses, Canadian development expenses and Canadian oil and gas property expenses (in this subsection referred to as “resource expenses”) incurred by the corporation before that time, the following rules apply:
(10) Pour l’application des dispositions des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et de la présente loi, sauf les paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.602), (12.62) et (12.71), concernant les déductions pour frais de forage et d
’exploration, frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, frais d’exploration et d’aménagement au Canada, frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) qu’une société a engagés avant
...[+++]un moment postérieur au 12 novembre 1981 et si, à ce moment postérieur :