1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserves à l'égard de certaines espèces énumérées dans les annexes I à III et/ou, pour certaines de ces espèces qui seront indiquées dans la ou les réserves, à l'égard de certains moyens ou méthodes de chasse et d'autres formes d'exploitation mentionnés à l'annexe IV. Des réserves de caractère général ne sont pas admises.
1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, make one or more reservations regarding certain species specified in Appendices I to III and/or, for certain species mentioned in the reservation or reservations, regarding certain means or methods of killing, capture and other exploitation listed in Appendix IV. No reservations of a general nature may be made.