If the travel channel is approved by the CRTC for that operator in September and the cable company advises its customers of its availability and obtains electronic consent through the customer account department in October, the way paragraph 53.1(2)(a) is drafted it would be January before the company could actually provide this service, after receiving express consent, or it would be a reviewable matter by the Competition Bureau.
Si le CRTC lui accorde l'autorisation demandée, disons en septembre, et que l'entreprise annonce l'accessibilité du service à sa clientèle et obtient par voie électronique le consentement des clients intéressés, par l'entremise de son service des comptes, en octobre, elle ne pourra pas, selon le libellé actuel de l'alinéa 53.1(2)a), fournir le service à ses clients avant janvier, même après avoir obtenu leur consentement exprès, sous peine de voir la question portée devant le Bureau de la concurrence.