1. If an offence as established in accordance with Article 7 of the present Directive constitutes a criminal offence and concerns at least two Member States, those States shall cooperate effectively in the investigation, in the prosecution and in carrying out the punishment imposed by means, for example, of mutual legal assistance, extradition, transfer of proceedings or enforcement of sentences passed in another Member State.
1. Si une infraction telle qu'instituée conformément à l'article 7 de la présente directive constitue une infraction pénale et concerne au moins deux États membres, ceux-ci coopèrent de façon effective à l'enquête, aux poursuites judiciaires et à l'exécution de la sanction prononcée, au moyen, par exemple, de l'entraide judiciaire, de l'extradition, du transfert des poursuites ou de l'exécution des jugements prononcés dans un autre État membre.