(i) dry docks, other than floating dry docks, of dimensions when completed of not less than the following principal dimensions, that is to say, clear length on bottom from caisson groove or hollowquoin to head, four hundred f
eet, clear width of entrance, sixty-five feet, depth of
water over the sill at high water ordinary
spring tides, twenty-two feet if constructed on tidal waters and eighteen feet over the sill at ordinary low water if constructed on non-tidal waters, an
...[+++]d
(i) bassins de radoub, autres que les cales flottantes, ayant à leur achèvement au moins les dimensions principales suivantes : longueur dégagée au fond entre la gaîne des caissons, ou arête rentrante, et la tête, quatre cents pieds; largeur dégagée de l’entrée, soixante-cinq pieds; profondeur de l’eau au-dessus du busc, vingt-deux pieds aux grandes eaux ordinaires, s’ils sont construits à des endroits où la marée se fait sentir, et dix-huit pieds au niveau de l’eau basse ordinaire, s’ils sont construits à des endroits où il n’y a pas de marée,