On the contrary, Article 2(9) of the basic Regulation refers to the re-sales price of the imported product as a basis to construct the export price, and to adjustments for all costs incurred between importation and resale, which implies that imports to the Union were in fact made.
Au contraire, l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base renvoie au prix à la revente du produit importé en tant que base pour construire le prix à l’exportation, et aux ajustements opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation et la revente, ce qui signifie que les importations vers l’Union avaient déjà eu lieu.