The Advocate General proposes the following three factors, which should be determined cumulatively, as criteria relevant to absence of wholly artificial arrangements: first, the degree of physical presence of the subsidiary in the host State, secondly, the genuine nature of the activity provided by the subsidiary and, finally, the economic value of that activity to the parent company and the entire group.
L'Avocat général propose de retenir comme critères pertinents de l'absence d'un montage purement artificiel les trois éléments suivants, qui devraient être vérifiés cumulativement : d'une part, le niveau de présence physique de la filiale dans l'État d'accueil, d'autre part, la substance réelle de l'activité fournie par la filiale et, enfin, la valeur économique de cette activité pour la société mère et l'ensemble du groupe.