(35) When complying with decisions of the Commission, the undertakings and persons concerned cannot be forced to admit that they have committed infringements, but they are in any event obliged to answer factual questions and to provide documents, even if this information may be used to establish against themselves or against others the existence of such infringements.
(35) Lorsqu'elles se conforment aux décisions de la Commission, les entreprises et personnes concernées ne peuvent être contraintes d'admettre qu'elles ont commis des infractions, mais elles sont en tout cas tenues de répondre aux questions concrètes et de produire des documents, même si ces informations peuvent servir à établir contre elles ou contre d'autres entreprises l'existence de ces infractions.