(b) where trades not governed by the United Nations Code of Conduct for Liner Conferences are concerned, agreement shall be adjusted as soon as possible and in any event before 1 January 1993 so as to provide for fair, free and non-discriminatory access by all Community nationals, as defined in Article 1, to the cargo-shares due to the Member States concerned.
b) pour ce qui est des trafics non régis par le code de conduite des conférences maritimes des Nations unies, les accords sont adaptés dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 1er janvier 1993, de manière à prévoir un accès équitable, libre et non discriminatoire de tous les ressortissants de la Communauté, tels qu'ils sont définis à l'article 1er, aux parts de cargaison revenant aux États membres concernés.