3. A fixed percentage of the value of the entitlements, including special entitlements, which the farmer held on the date of submission of his application for 2014 under the single payment scheme, in accordance with Regulation (EC) No 73/2009, shall be divided by the number of payment entitlements he is allocated in 2015, excluding those allocated from the national reserve or regional reserves in 2015.
3. Un pourcentage fixe de la valeur des droits, y compris les droits spéciaux, que l'agriculteur détenait à la date d'introduction de sa demande pour l'année 2014 au titre du régime de paiement unique, conformément au règlement (CE) no 73/2009, est divisé par le nombre de droits au paiement qui lui sont attribués en 2015, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2015.