It should also be ensured that the varieties of flax and hemp grown for fibre are those listed in the Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species as fibre plants and, in the case of flax in particular, as ‘fibre flax’ Moreover, in the case of hemp, the tetrahydrocannabinol content of the authorised varieties may not exceed 0.2 %.
Il convient par ailleurs de garantir que les variétés cultivées de lin et de chanvre destinés à la production de fibres soient bien des variétés figurant au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles en tant que plantes à fibres et, pour le lin en particulier, comme «lin textile». En outre, dans le cas du chanvre, la teneur en tétrahydrocannabinol des variétés admises ne peut être supérieure à 0,2 %.