3. Rec
ommends, as regards supplementary questions, that as a general rule the President should allow one supplementary question from the questioner and one or at most two supplementaries put by Members belonging preferably to a different political group and/or Member State from the author of
the main question; recalls that supplementary questions must be concise and interrogatory in form and suggests that their duration should not
...[+++] exceed 30 seconds;
3. recommande, en ce qui concerne les questions complémentaires, que le Président autorise, en règle générale, une question complémentaire de l'auteur de la question principale et une ou au plus deux questions complémentaires posées par des membres appartenant de préférence à un groupe politique et/ou à un État membre différents de celui de l'auteur de la question principale; rappelle que les questions complémentaires doivent être concises et présentées sous une forme interrogative et suggère qu'elles n'excèdent pas 30 secondes;