21. A cylinder or tank with a water capacity not exceeding 100 Imperial gallons and manufactured, filled, operated and maintained in accordance with a Canadian Transport Commission or an Interstate Commerce Commission specification, which is approved by either of these authorities for liquefied petroleum gas, is exempt from the provisions of this Part, except sections 23, 27 and 32.
21. Tout cylindre ou réservoir dont la capacité en eau ne dépasse pas 100 gallons impériaux et qui est fabriqué, rempli, utilisé et entretenu conformément à un devis de la Commission canadienne des transports ou de l’Interstate Commerce Commission, qui est approuvé par l’une ou l’autre de ces autorités pour les gaz de pétrole liquéfiés, est dispensé des prescriptions de la présente partie, sauf celles des articles 23, 27 et 32.