(6) During the first twelve months after this Act comes into force, payment of the costs referred to in paragraph (3)(a) may be made out of the Consolidated Revenue Fund and charged to the Olympic Account notwithstanding the amount standing to the credit of that Account at the time of payment, but the Olympic Account shall not have a deficiency for any greater amount than five hundred thousand dollars, or have a deficiency at any time after those first twelve months.
(6) Au cours des douze premiers mois qui suivront l’entrée en vigueur de la présente loi, le règlement des frais visés à l’alinéa (3)a) peut être effectué par prélèvement sur le Fonds du revenu consolidé et porté au débit du Compte des Jeux olympiques, nonobstant la somme qui figure au crédit de ce compte au moment de ce règlement; toutefois, le Compte des Jeux olympiques ne doit pas accuser de déficit supérieur à cinq cent mille dollars, ni être déficitaire à aucun moment après l’expiration de ces douze premiers mois.