an entity associated with the foreign bank holds control of, or a substantial investment in, the Canadian entity, or (B) an entity associated with the foreign bank and one or more other entities associated with the foreign bank would, if they were one person, hold control of, or a substantial investment in, the Canadian entity; or (b) the foreign bank is controlled by an individual
and (i) one of the following conditions is met: (A) subject to the regulations, the following ratio, expressed as a percent
age, is equal to or greater than the prescribed ...[+++] material percentage: the value of the total assets of the foreign bank and other foreign banks described in any of paragraphs (1)(a) to (c) that are associated with the foreign bank to the value of the total assets of the foreign bank and entities associated with the foreign bank, or (B) subject to the regulations, the following ratio, expressed as a percentage, is equal to or greater than the prescribed material percentage: the value of the total revenues of the foreign bank and other foreign" After debate, the question being put on the amendment, it was agreed to.une entité liée à la banque étrangère détient le contrôle de l'entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, (B) une entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient, si elles étaient une seule et même personne, le contrôle de l'entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci; b) elle est
contrôlée par un particulier et : (i) l'une des conditions suivantes est remplie : (A) sous réserve des règlements, la fraction - exprimée en pourcentage - dont le numérateur correspond à la valeur totale de son actif et de celui d'autres banques étrang
...[+++]ères visées à l'un des alinéas (1)a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de son actif et de celui des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement, (B) sous réserve des règlements, la fraction - exprimée en pourcentage - dont le numérateur correspond à la valeur totale de ses recettes d'exploitation et de celles d'autres banques étrangères visées à " Après débat, l'amendement, mis aux voix, est adopté.