In the case of other investment services, the firm is required by Article 19(5) of that Directive to assess the appropriateness of an investment service or product for a client, and then only if the product is not offered on an execution-only basis under Article 19(6) of that Directive (which applies to non-complex products).
Dans le cas des autres services d'investissement, l'article 19, paragraphe 5, de cette directive impose à l'entreprise d'évaluer le caractère approprié du service d'investissement ou du produit concerné pour le client, mais seulement si le produit n'est pas proposé sur la base d'une exécution simple au sens de l'article 19, paragraphe 6, de cette directive (qui s'applique aux produits non complexes).