4. If, in cases of force majeure, the operations referred to in paragraph 1(a), (c) and (d) cannot be carried out within the given deadlines, the competent authority of the Member State on whose territory the surplus sugar, isoglucose or inulin syrup was produced shall adopt measures appropriate to the circumstances cited by the party concerned.
4. Lorsque, en cas de force majeure, les opérations visées au paragraphe 1, points a), c) et d) ne peuvent être réalisées dans les délais prévus, l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline excédentaire a été produit arrête les mesures nécessaires en raison des circonstances invoquées par l'intéressé.