20. An authorized foreign bank that advertises a loan involving a line of credit in an advertisement that makes a representation of the annual interest rate, or the amount of any payment or of any non-interest charge, in relation to the loan must disclose the annual rate of interest on the date of the advertisement and any initial or periodic non-interest charges at least as prominently as the representation and in the same manner, whether visually or aurally, or both.
20. La banque étrangère autorisée qui, dans une publicité sur un prêt comportant une marge de crédit, précise le taux d’intérêt annuel ou le montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts doit également y indiquer le taux d’intérêt annuel en vigueur au moment de la publicité et le montant des frais initiaux ou périodiques non liés aux intérêts. Ceux-ci doivent être présentés de la même façon et avoir au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les autres renseignements.