Even if the Authority, based on the information provided at the time, decided to open a formal investigation procedure on the basis of Article 1(2) of Part I of Protocol 3, it can still, in the decision concluding that procedure, find that the measure, if aid is involved, in fact constitutes existing aid (23).
Même si l’Autorité, sur la base des informations fournies à l’époque, décidait d’ouvrir une procédure formelle d’examen en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3, elle peut néanmoins conclure, dans la décision clôturant cette procédure, que ladite mesure, si elle contient un élément d’aide, constitue en réalité une aide existante (23).