181. Where an investigation is in relation to a complaint, the Correctional Investigator shall, in such manner and at such time as the Correctional Investigator considers appropriate, inform the complainant of the results of the investigation, providing the complainant with only such information as can be disclosed pursuant to the Privacy Act and the Access to Information Act.
181. Dans le cas où une enquête est fondée sur une plainte, l’enquêteur correctionnel informe le plaignant des résultats de son enquête, de la manière et au moment qu’il estime indiqués; il ne peut, toutefois, lui fournir que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.