It is accordingly not possible to uphold the Commission’s line of argument founded on the basis that, although the basic premium may be set entirely freely, the French and Luxembourg bonus-malus systems are contrary to the principle of freedom to set rates on the sole ground that they have effects on the alteration of that premium.
4 Il en résulte que l’argumentation de la Commission fondée sur le fait que, bien que la prime de base puisse être fixée tout à fait librement, les systèmes français et luxembourgeois de bonus-malus seraient contraires au principe de la liberté tarifaire au seul motif qu’ils auraient des répercussions sur l’évolution de cette prime ne saurait être retenue.