(10) Whereas the powers conferred on the Commission by Regulation No 19/65/EEC do not allow it to conduct a reform of the rules currently in force which would cover all types of vertical agreements; whereas the scope of Article 1(1)(a) and (2)(b) thereof should consequently be broadened to cover all agreements caught by Article 81(1) of the Treaty which are entered into by two or more undertakings, each operating, for the purposes of the agreement, at a different level of the product
ion or distribution chain and which relate to the conditions under which the parties may purchase, sell or resell certain goods or services (vertical agreem
...[+++]ents), including exclusive distribution agreements, exclusive purchasing agreements, franchising agreements and selective distribution agreements, or any combination of these, and certain non-reciprocal vertical agreements entered into between competing undertakings, as well as vertical agreements between an association of small and medium-sized retailers and its members or between such an association and its suppliers; (10) considérant que les pouvoirs conférés à la Commission par le règlement n° 19/65/CEE ne permettent pas à celle-ci de procéder à une réforme des règles actuellement en vigueur, qui porterait sur tous les types d'accords verticaux; qu'il faut, par conséquent, élargir la portée de l'article 1er, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), dudit règlement afin de couvrir tous les accords visés par l'article 81, paragraphe 1, du traité qui sont conclus entre deux ou plus de de
ux entreprises dont chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution et qui concernent les conditions
...[+++] dans lesquelles les parties à l'accord peuvent acquérir, vendre ou revendre certains biens ou services ("accords verticaux"), y compris les accords de distribution exclusive, d'achat exclusif, de franchise et de distribution sélective, ainsi que leurs combinaisons, et certains accords verticaux non réciproques qui sont conclus entre des entreprises concurrentes, ainsi que des accords verticaux conclus entre une association de petits et moyens détaillants et ses membres ou entre une telle association et ses fournisseurs;