(ii) where appropriate, in addition to the examination referred to in subparagraph (i), tested for leaks any pump, compressor, cylinder or pipeline used in the diving operation to convey breathing mixture and found it free from leaks.
(ii) le cas échéant, en plus de la vérification mentionnée au sous-alinéa (i), a soumis à des essais de détection de fuite les pompes, compresseurs, bouteilles ou conduites servant à l’alimentation en mélange respiratoire au cours des opérations de plongée et les a trouvés exempts de fuite.