105. All appeals shall be regulated, as far as possible, according to the practice in other cases of the court appealed to, but no appeal hereinbefore authorized shall be entertained unless the appellant has, w
ithin fourteen days from the rendering of the order or decision appealed from, or within such further time as the court or
judge appealed from allows, taken proceedings therein to perfect his appeal, or unless, within that time, he has made a deposit or given sufficient security according to the practice of
...[+++]the court appealed to that he will duly prosecute the appeal and pay such damages and costs as may be awarded to the respondent.105. Tous les appels sont régis autant que possible par la procédure suivie dans les autres causes devant le tribunal saisi de l’appel, mais aucun appel autorisé ci-dessus n’est recevable à moins que l’appelant n’ait procédé à parfai
re son appel dans le délai de quatorze jours à dater du prononcé de l’ordonnance ou de la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans le délai prorogé qu’a pu accorder le tribunal ou le juge dont il appelle, et à moins qu’il n’ait dans ce délai fait un dépôt ou donné un cautionnement suffisant conformément à la pratique du tribunal saisi de l’appel, pour garantir qu’il poursuivra dûment l’appel et paiera les
...[+++] dommages-intérêts et les frais qui peuvent être accordés à l’intimé.