When third parties are contracted to provide other services, for example repository systems or anti-tampering devices, the Regulation lays down clear criteria to assess their independence from the tobacco industry, which Member States and the Commission must apply.
Lorsque des tiers sont engagés pour fournir d'autres services, par exemple des systèmes d'entrepôts de stockage des données ou des dispositifs anti-manipulation, le règlement prévoit des critères clairs pour évaluer leur indépendance vis-à-vis de l'industrie du tabac, que les États membres et la Commission doivent appliquer.