21. On the demand of any party interested, the Port Warden shall furnish certificates in writing, under his hand, of any matters of record in his office; he shall also furnish when required, copies of any entries in his books, or documents filed in his office.
21. À la demande de toutes parties intéressées, le gardien de port fournira des certificats par écrit, signés de lui, sur toutes matières portées aux registres de son bureau; il fournira aussi, lorsqu’il en sera requis, des copies de toutes les entrées faites dans ses livres, ou des documents déposés à son bureau.