The judge, on the basis of the written material in his possession, including the application, the report provided by the Correctional Service of Canada, or any other document submitted by the attorney general or the applicant to the judge, will decide whether the applicant has shown, on a balance of probabilities, that there is a reasonable prospect that the application will succeed.
C'est que le juge, avec les documents qu'il a, avec la demande, entre autres, avec le rapport fourni par le Service correctionnel du Canada ou tout autre document que le procureur général ou le requérant présente au juge, va décider, et pas n'importe quoi, il va décider, en se fondant sur les documents qu'il détient, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie.