(c) where it is not possible to reach agreement on the time limit for the receipt of tenders, the contracting entity shall fix a time limit which shall, as a general rule, be at least 24 days and shall in no case be less than 10 days from the date of the invitation to tender.
c) lorsqu'il est impossible de parvenir à un accord sur le délai de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui, en règle générale, est d'au moins vingt-quatre jours, et qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours, à compter de la date de l'invitation à présenter une offre.