As regards the requirement to comply with Article 9(3) establishing the minimum mesh size, the Commission notes that given the fishing activities concerned are highly selective, have a negligible effect on the marine environment and are not carried out above protected habitats, in line with Article 9(7) of Regulation (EC) No 1967/2006 Spain authorised a derogation from these provisions in its management plan.
En ce qui concerne l'exigence énoncée à l'article 9, paragraphe 3, qui définit le maillage minimal, la Commission observe que, étant donné que les activités de pêche concernées ont une grande sélectivité, un effet négligeable sur l'environnement marin et ne sont pas effectuées au-dessus d'habitats protégés, l'Espagne a autorisé une dérogation à ces dispositions dans son plan de gestion conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006.