2. Member States shall ensure that the information referred to in paragraph 1 is given in writing, orally, or both, in simple and accessible language, and that the information given is noted, using the recording procedure in accordance with national law.
2. Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies par écrit, oralement, ou les deux, dans un langage simple et accessible, et que les informations transmises soient consignées selon la procédure d'enregistrement prévue en droit national.