Therefore the Commission had to determine the existence of the subsidy programmes and establish the residual duty with regard to all the other programmes for which the GOC did not submit information and that were not available for or used by the sampled exporting producers on the basis of the evidence available on file in accordance with the provisions of Article 28(1) of the basic Regulation.
La Commission a donc dû déterminer l'existence des programmes de subventions et établir le droit résiduel en ce qui concerne tous les autres programmes pour lesquels les pouvoirs publics chinois n'ont pas fourni d'information et auxquels les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'ont pas eu accès ou recours en se fondant sur les preuves disponibles dans le dossier conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base.