44. Takes the view that conditions should be laid down to govern membership of the UN Commission on Human Rights, such as the signing, ratification and implementation of international human rights conventions and the admission to the country concerned of a special UN rapporteur; takes the view, further, that there should also be a shift in the rule governing decision-making in the UN Commission from unanimity to that of a two-thirds majority;
44. estime que des conditions doivent être imposées pour la participation à la Commission des droits de l'homme des Nations unies, telles que la signature, la ratification et le respect des traités internationaux des droits de l'homme et l'autorisation de la visite d'un rapporteur spécial des Nations unies; considère d'autre part qu'il est souhaitable que les décisions au sein de la commission des Nations unies soient prises à la majorité des deux tiers et non à l'unanimité;