1. The navigation of the River Ottawa, as well by vessels and boats as by rafts and cribs of timber or logs, is hereby declared to be subject to the exclusive legislative authority of the Parliament of Canada, and all canals or other cuttings for facilitating such navigation, and all dams, slides, piers, booms, embankments and other works of what kind or nature soever in the channel or waters of the said River, or in which the waters of the said River are used, and in whatever Province situate, and whether constructed or to be constructed, and whether
constructed by the Government of Canada or by the Government of the late Province of Ca
...[+++]nada, or by the Government of Upper or of Lower Canada, or by any private party by the consent and authority of any of the said Governments, which shall, from time to time, be recognized by the Governor in Council, on the report of the Minister of Public Works and Government Services, as being or as having been, constructed for any purpose of public utility, shall be held to be works for the general advantage of Canada, and, with all works of like character, no matter by whom constructed and whether recognized as being for the general advantage or not, situate in or on the waters of the said River, shall be subject to the exclusive legislative authority of the Parliament of Canada, and shall be under the control and management of the Department of Public Works and Government Services, and subject to the provisions of the Act, intituled, “Department of Public Works and Government Services Act”.1. La navigation de la rivière Ottawa, telle qu’ouverte aux navires et bateaux ainsi qu’aux trains de bois et cajeux de bois de construction ou billots, est par le présent déclarée assujétie à l’autorité exclusive du parlement du Canada, — et tous canaux ou autres tranchées construits dans le but de faciliter la navigation de cette rivière, et tous les barrages, glissoires, jetées, estacades, levées, et autres travaux de toute espèce ou nature que ce soit, construits dans le chenal ou dans les eaux de cette rivière, ou dans lesquels il est fait usage de l’eau de cette riv
ière, et en quelque province qu’ils soient situés, et qu’ils soient
...[+++] déjà construits ou à construire, et qu’ils aient été construits par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement de la ci-devant province du Canada, ou par le gouvernement du Haut ou du Bas-Canada, ou par des particuliers, du consentement et sous l’autorité de quelqu’un de ces gouvernements, qui seront, de temps à autre, reconnus par le gouverneur en conseil, sur le rapport du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, comme étant ou ayant été construits dans un but d’utilité publique, seront réputés être des travaux pour l’avantage général du Canada, et, conjointement avec tous les travaux de même nature, quels que soient ceux qui les aient construits, et qu’ils soient reconnus comme étant ou non pour l’avantage général, situés dans ou sur les eaux de la dite rivière, seront assujétis à l’autorité législative exclusive du parlement du Canada, et tomberont sous le contrôle et l’administration du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, et seront sujets aux dispositions de l’acte intitulé : « Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ».