At the request of a Member State or of the Commission, or on its own initiative, the Board of Governors shall, in accordance with the same provisions as governed their adoption, interpret or supplement the directives laid down by it under Article 7 of this Statute.
À la requête d'un État membre ou de la Commission, ou d'office, le conseil des gouverneurs interprète ou complète, dans les conditions dans lesquelles elles ont été arrêtées, les directives fixées par lui aux termes de l'article 7 des présents statuts.