(8) IWhereas in principle this Directive requires every credit institution to join a deposit-guarantee scheme; whe
reas the Directives governing the admission of any credit institution which has its head office in a non-member country, and in particular the First Council Directive (77/780/EEC) of 12 December 1977 on the coordination of the laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (1) allow Member States to decide whe
ther and subject to what conditions to permi ...[+++]t the branches of such credit institutions to operate within their territories; whereas such branches will not enjoy the freedom to provide services under the second paragraph of Article 59 of the Treaty, nor the right of establishment in Member States other than those in which they are established; whereas, accordingly, a Member State admitting such branches(8) considérant que lLa présente directive impose en principe à tous les établissements de crédit d’adhérer à un système de garantie des dépôts; que les directives régissant l'admission des établissemen
ts de crédit qui ont leur siège social dans un pays tiers, et notamment la première directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, permettent aux États membres de décider s'ils autorisent ou non les succursales de ces établissements de crédit à exercer leurs activité
...[+++]s sur leur territoire, et à quelles conditions; que ces succursales ne bénéficient pas de la libre prestation des services, en vertu de l'article 59 deuxième alinéa du traité, ni de la liberté d'établissement dans des États membres autres que celui où elles sont établies; que l’État membre admettant des telles succursales d’un établissement de crédit ayant son siège social dans un pays tiers doit donc décider comment appliquer les principes contenus dans la présente directive à ces succursales et tenir compte de d’une manière qui soit compatible avec l’article 9 paragraphe 1 de la directive 77/780/CEE et avec la nécessité de protéger les déposants et d’assurer l’intégrité du système financier; . qu’iIl est essentiel que les déposants de ces succursales soient pleinement informés des dispositions qui leur sont applicables en matière de garantie; .