3. Whenever it appears to the Commission, on the basis of information submitted to it under paragraph 1, that Community investment firms in a third country are not granted national treatment affording the same competitive opportunities as are available to domestic investment firms and that the conditions of effective market access are not fulfilled, the Commission may initiate negotiations in order to remedy the situation.
3. Lorsque la Commission constate, sur la base des informations qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1, que les entreprises d'investissement de la Communauté ne bénéficient pas, dans un pays tiers, d'un traitement national accordant les mêmes possibilités de concurrence que celles offertes aux entreprises d'investissement de ce pays tiers et que les conditions d'accès effectif au marché n'y sont pas remplies, la Commission peut engager des négociations en vue de remédier à la situation.